Les actualités des Assistants Maternels de l'Aveyron et du Lot

Décision d'agrément et capacité d'accueil

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DECISION D’AGREMENT ET CAPACITE D’ACCUEIL

 

 

Deux décrets précisent les conditions d’agrément et la capacité d’accueil des assistantes maternelles, ainsi que les possibilités d’accueillir des enfants au-delà de la capacité prévue.

 

Après la loi du 7 décembre 2020, l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, et les décrets des 25, 30 août, deux décrets poursuivent la modernisation du statut des assistantes maternelles en précisant les conditions d’agrément et la capacité d’accueil des assistantes maternelles (1), notamment en ce qui concerne les informations figurant sur la décision d’agrément et les possibilités d’accueillir des enfants au-delà de la capacité prévue.

 

LIEU D’ACCUEIL

Parmi les critères d’obtention de l’agrément, la maison d’assistantes maternelles (MAM) est désormais inscrite comme lieu d’accueil au même titre que le domicile de l’assistante maternelle (2). Ainsi, l’agrément n’est donc plus systématiquement rattaché au domicile de l’assistante maternelle et peut être obtenu à condition de « disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs ».

 

DECISION D’AGREMENT

Les nouveaux articles du Code de l’action sociale et des familles ne prévoient plus que les âges des enfants pouvant être accueillis et de périodes d’accueil soient précisés dans les décisions d’agrément (3).

Désormais, la décision d’agrément doit mentionner :

  • Le nombre d’enfants que l’assistante maternelle est autorisée à accueillir simultanément ;
  • le nombre maximal d’enfants pouvant être simultanément sous sa responsabilité exclusive, y compris ses propres enfants (au maximum 6 mineurs de moins de 11 ans dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans) (4) ;
  • les modalités selon lesquelles le nombre d’enfants accueillis peut être exceptionnellement augmenté – si les conditions d’accueil le permettent – de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire (au maximum deux enfants supplémentaires dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans) ;
  • les obligations d’information et de déclaration que doit respecter l’assistante maternelle ;
  • que l’assistante maternelle peut aider à la prise de médicaments dans les conditions fixées à l’article R.2111-1 du Code de la santé publique ;
  • la durée et le contenu des formations obligatoires reçues par la professionnelle.

 

Par ailleurs, en même temps que la décision ou l’attestation d’agrément, seront remis à l’assistante maternelle une copie de la charte nationale de l’accueil du jeune enfant ainsi que des documents d’information relatifs à la formation, au suivi et à l’accompagnement dont elle pourra bénéficier, ainsi qu’aux conditions d’exercice de sa profession (5). Seront également précisés les modalités selon lesquelles l’assistante maternelle peut prendre l’attache du service de la protection maternelle et infantile et le nom et les coordonnées du relais petite enfance.

 

REFUS D’AGREMENT

L’agrément est désormais fixé « par défaut » à quatre enfants accueillis simultanément (6). Le refus d’agrément, ou la décision d’autoriser une assistante maternelle à accueillir moins de quatre enfants, doit être motivé et ne peut être fondé sur d’autres exigences que celles déjà inscrites par l’article L. 421-3 du Code de l’action sociale et des familles et dans le référentiel national fixant les critères de l’agrément (7). Autrement dit, il est expressément prévu que la décision ne peut pas relever de l’arbitrage du président du conseil départemental, jugeant de l’opportunité de délivrer ou non un agrément selon des critères qu’il aurait établis lui-même. Cette disposition vise à mieux encadrer les pratiques des services de protection maternelle et infantile (PMI) dans la délivrance de l’agrément, et, notamment, l’ajout de restrictions liées à l’âge ou au nombre d’enfants accueillis. Le décret prévoit que la décision de refus – qui doit être motivée – soit « notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification ».

 

ACCUEIL EN SURNOMBRE

Enfants sous la responsabilité de l’assistante maternelle

Si la décision d’agrément l’autorise, l’assistante maternelle peut accueillir de manière exceptionnelle jusqu’à deux enfants supplémentaires sous sa responsabilité exclusive – y compris ses propres enfants – pour répondre à un besoin temporaire ou imprévisible, notamment lors de vacances scolaires.

La réécriture de l’article D. 421-17 du Code de l’action sociale et des familles précise qu’elle ne peut recourir à cette possibilité plus de cinquante-cinq jours par année civile.

L’assistante maternelle recourant à cette possibilité doit en informer le président du conseil départemental au plus tard dans les quarante-huit heures en précisant, pour chacun des jours concernés, le nombre total d’enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive (8).

 

Enfants autorisés par l’agrément

Si l’assistante maternelle souhaite accueillir plus d’enfants que le nombre autorisé par l’agrément, deux possibilités lui sont désormais offertes.

 

Dépassement ponctuel

Si le dépassement a pour but d’assurer, de manière ponctuelle, la continuité de l’accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer une autre assistante maternelle momentanément indisponible ou pour l’accueil d’enfants non scolarisés à la charge de personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, l’assistante maternelle peut accueillir un enfant de plus que le nombre d’enfants autorisé par l’agrément dans la limite du nombre maximal d’enfants de moins de onze ans pouvant être placés sous sa responsabilité exclusive, Le décret précise que :

  • L’assistante maternelle ne peut recourir à cette possibilité plus de cinquante heures par mois, sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes ;
  • elle doit en informer les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;
  • elle doit en informer le président du conseil départemental – selon des modalités définies par ce dernier – au plus tard dans les quarante-huit heures, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l’enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l’enfant est accueilli.

 

Réponse à des besoins spécifiques

Si l’assistante maternelle souhaite accueillir plus d’enfants qu’autorisés par l’agrément afin de répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d’adaptation d’un nouvel enfant confié ou pour l’accueil, pour une durée limitée, de fratries, elle doit obtenir au préalable l’accord écrit du président du conseil départemental. Elle doit par ailleurs en informer les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.

 

OBLIGATION D’INFORMATION

L’assistante maternelle est tenue de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil ou en cas de modification, le nom et la date de naissance des enfants accueillis à titre habituel ou exceptionnel, ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux (9).

Elle doit par ailleurs tenir à la disposition des services de protection maternelle est infantile des documents relatifs à son activité professionnelle, ainsi qu’à son activité effective. Doivent y être mentionnés : les jours et horaires d’accueil des enfants, le nombre et l’âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où elle a recours à la possibilité de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d’enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.

 

 

 

Frédéric Conseil – L’assmat n° 193 – Février / Mars 2022


Générale  Virginie WINDELS   11 mars 2023


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